Pendant la crise sanitaire, un certain nombre de délais et de dates d’échéances sont reportés. En effet, les pouvoirs publics ont instauré une période, qui court du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, au cours de laquelle ces délais et échéances sont reportés.
Précision : pour le moment, il est prévu que la période d’état d’urgence sanitaire se termine le 24 mai 2020. La période concernée par le report des délais s’achèverait donc un mois plus tard, soit le 24 juin 2020.
Ainsi en est-il des clauses pénales et des clauses résolutoires prévues dans un contrat qui, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, ne produiront pas leurs effets si le délai en question a expiré pendant la période de report. Ces clauses ne pourront produire leurs effets qu’après le 24 juin 2020.
Rappel : une clause pénale est une clause qui prévoit le versement d’une certaine somme d’argent en cas d’inexécution de ses engagements par l’une des parties au contrat. Une clause résolutoire est une clause qui prévoit que le contrat sera résilié automatiquement en cas d’inexécution de ses engagements par l’une des parties au contrat.
Inexécution d’une obligation prévue avant le 24 juin 2020
Plus précisément, s’agissant des obligations dont l’exécution est prévue d’ici au 24 juin 2020, la date à laquelle ces clauses pourront jouer est reportée pour une durée, calculée après la fin de la période de report (après le 24 juin 2020 donc), égale au temps écoulé entre :
– d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née ;
– et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
Exemple : un contrat conclu le 1
Inexécution d’une obligation prévue après le 24 juin 2020
Si une clause pénale ou résolutoire vient sanctionner l’inexécution d’une obligation qui est prévue après le 24 juin 2020, la date à laquelle elle pourra commencer à courir est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre :
– d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née ;
– et, d’autre part, la fin de la période de report (le 24 juin 2020).
Exemple : un contrat conclu le 1
Attention, les clauses qui sanctionnent l’inexécution du versement d’une somme d’argent (un loyer, par exemple) ne sont pas concernées par cette mesure de report.
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